En matière hospitalière, la durée quotidienne du travail des agents est de 9 heures pour un service de jour et de 10 heures pour la nuit.
La dérogation à cette durée maximale du travail n'est permise dans un seul cas: lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent.
A ce titre, l'administration doit veiller à motiver sa décision en ce sens. A défaut, sa décision sera systématiquement annulée.
C'est ce qu'est venu rappeler le juge administratif dans un jugement du 27 octobre 2015.
1. Le cadre juridique:
L'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 dispose, notamment, que :
"Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes :
1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures."
2. Le rappel du juge administratif:
Dans l'affaire du 27 octobre 2015, la direction d'un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) avait décidé du passage aux horaires de travail dérogatoires, en 10 et 12 heures, pour les blocs opératoires.
Le CHU justifiait de la mise en place de ces horaires dérogatoires par la nécessité d'augmenter les taux d'occupation des blocs.
Le juge administratif a relevé que cette motivation ne respectait par les dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
En effet, la motivation adoptée par le CHU était étrangère à celle prévue par l’article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, exigeant des impératifs de continuité du service public.
En conséquence, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision non formalisée du CHU de mettre en place des horaires en 10 et 12 heures (Tribunal Administratif de Grenoble 27 octobre 2015, n° 1306832, Affaire Syndicat Sud Santé Sociaux de l’Isère, Mme XXXXX et autres ).

décision_horaires_dérogatoires_anonymisées.pdf |
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